Vigilance du candidat requise en cas de contradiction dans le dossier de consultation des entreprises
Conseil d’État, 18 juillet 2024, Association NAYMA, n°492938
Une contradiction entre l’avis d’appel public à la concurrence et le règlement de la consultation, concernant le nombre maximum de lots pour lesquels les candidats pouvaient présenter une offre, donne lieu à une procédure de référé contractuel.
Conformément à l’avis d’appel à la concurrence (APC), un opérateur économique a déposé une offre pour chacun des quatre lots d’un marché public de collecte de déchets. Les offres ont été rejetées comme irrégulières pour méconnaissance du règlement de la consultation (RC) en ce qu’il fixait un maximum de deux lots sur quatre pour lesquels les candidats pouvaient présenter une offre.
Le Conseil d’État rappelle la définition d’une offre irrégulière, laquelle, par principe, doit être écartée.
Il donne raison au juge du fond en ce que la contradiction entre l’avis à la concurrence et le règlement de la consultation était facilement décelable par « les candidats qui ne pouvaient se méprendre de bonne foi sur les exigences du pouvoir adjudicateur telles qu’elles étaient formulées dans le règlement de la consultation, auquel ils devaient se conformer ».
Tout comme le juge du fond, le Conseil d’État juge que l’opérateur économique aurait du interroger l’acheteur pour lever cette ambiguïté. A défaut, il ne saurait soutenir que l’acheteur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en écartant ses offres comme irrégulières.
En outre, le juge estime que l’opérateur économique ne démontre pas que la contradiction des pièces du marché a affecté ses chances d’obtenir le marché, justifiant l’annulation de la procédure, son pourvoi est rejeté.
Toutefois, l’acheteur est condamné au paiement d’une pénalité financière de 20 000 € pour avoir signé le contrat alors qu’il avait reçu notification du référé précontractuel, violant ainsi le délai de suspension.
Les candidats doivent être attentifs aux ambiguïtés et contradictions des exigences fixées par les documents de la consultation : il peut désormais leur être opposé le fait de ne pas avoir posé de question à l’acheteur. En cas de doute, il faut donc sans délai interroger l’acheteur dans le cadre de la procédure, sur le profil d’acheteur.