Une offre financière substantiellement modifiée doit être écartée
Cour administrative d’appel de Paris, 5 juillet 2024, Sociétés Setec International et Thésée Ingénieri, n°22PA00120
En principe, la régularisation d’une offre n’a pas pour effet d’en modifier ses caractéristiques substantielles. Cet arrêt en est un exemple.
L’offre d’un groupement d’entreprises pour l’attribution d’un marché de travaux (cf. voir les appels d’offres en cours) a été rejetée. Les membres du groupement s’estimant irrégulièrement évincés, demandent réparation.
La Cour administrative d’appel rappelle qu’une offre irrégulière est écartée par l’acheteur sauf si ce dernier décide de la régulariser dès lors qu’elle n’est ni tardive, ni anormalement basse et que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier les caractères substantiels.
En l’espèce, le groupement d’entreprises était invité à régulariser son offre jugée irrégulière. Le candidat y a procédé en rectifiant son offre initiale à hauteur d’un surplus correspondant à 10% de son montant. La Cour juge que le groupement, en agissant ainsi, a procédé à une modification substantielle de son offre en méconnaissance du code de la commande publique. Son offre aurait dès lors dû être écartée comme irrégulière par l’acheteur.
Du fait de cette irrégularité, le groupement était dépourvu de toute chance sérieuse de remporter le marché. Ainsi, la Cour rejette la requête du groupement évincé.
Il ne faut pas se méprendre sur la portée de la demande de régularisation présentée par l’acheteur. Le principe d’intangibilité des offres interdit de les modifier après la date limite de dépôt des offres, la régularisation ne pouvant servir qu’au strict rétablissement des conditions de sa régularité.